Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Dispositions d’une fiducie imparfaite – fins caritatives et non caritatives
72(1)La fiducie qui ne donne pas naissance à un intérêt en equity en faveur de toute personne n’est pas nulle du seul fait que ses objets se composent d’une fin caritative et d’une fin non caritative.
72(2)Les fiduciaires peuvent présenter à la Cour une requête visant l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article concernant la fiducie visée au paragraphe (1).
72(3)Sur requête présentée en vertu du paragraphe (2), la Cour peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) si elle détermine qu’il s’avère pratique dans les circonstances de distinguer une fin caritative d’une fin non caritative :
(i) une ordonnance portant que la fin caritative constitue une fiducie caritative,
(ii) une ordonnance portant que les conditions de l’aliénation de biens se rapportant à une fin non caritative doivent s’interpréter comme le prévoit l’article 73;
b) si la Cour établit qu’il n’est pas possible dans les circonstances de séparer la fin caritative de la fin non caritative de la fiducie, une ordonnance portant que les conditions de l’aliénation de biens censées à créer une fiducie doivent s’interpréter comme le prévoit l’article 73.
72(4)Si la Cour rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (3)a), et sous réserve de l’une quelconque de ses ordonnances et de toutes conditions de l’instrument de fiducie concernant la répartition des biens fiduciaires ou les modalités d’exercice d’un pouvoir de répartition, les fiduciaires divisent ces biens, selon ce qu’ils estiment être raisonnable dans les circonstances, entre toutes nouvelles fiducies et tous nouveaux pouvoirs d’attribution.
72(5)Si s’applique le sous-alinéa (3)a)(ii) ou l’alinéa (3)b), la Cour peut rendre des ordonnances aux fins d’application du paragraphe 73(3) ou (4).
72(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), si les objets d’une fiducie se composent d’une fin caritative liée conjonctivement ou disjonctivement à une fin qui n’est pas précisée expressément mais qui est désignée uniquement par un adjectif qualificatif indéfini, tel que « caritative », « de bienfaisance », « louable » ou « philanthropique » :
a) la fiducie prend effet à titre de fiducie caritative;
b) les fiduciaires affectent tous les biens de la fiducie comme si seule la fin caritative avait été énoncée dans l’instrument de fiducie.
Dispositions d’une fiducie imparfaite – fins caritatives et non caritatives
72(1)La fiducie qui ne donne pas naissance à un intérêt en equity en faveur de toute personne n’est pas nulle du seul fait que ses objets se composent d’une fin caritative et d’une fin non caritative.
72(2)Les fiduciaires peuvent présenter à la Cour une requête visant l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article concernant la fiducie visée au paragraphe (1).
72(3)Sur requête présentée en vertu du paragraphe (2), la Cour peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) si elle détermine qu’il s’avère pratique dans les circonstances de distinguer une fin caritative d’une fin non caritative :
(i) une ordonnance portant que la fin caritative constitue une fiducie caritative,
(ii) une ordonnance portant que les conditions de l’aliénation de biens se rapportant à une fin non caritative doivent s’interpréter comme le prévoit l’article 73;
b) si la Cour établit qu’il n’est pas possible dans les circonstances de séparer la fin caritative de la fin non caritative de la fiducie, une ordonnance portant que les conditions de l’aliénation de biens censées à créer une fiducie doivent s’interpréter comme le prévoit l’article 73.
72(4)Si la Cour rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (3)a), et sous réserve de l’une quelconque de ses ordonnances et de toutes conditions de l’instrument de fiducie concernant la répartition des biens fiduciaires ou les modalités d’exercice d’un pouvoir de répartition, les fiduciaires divisent ces biens, selon ce qu’ils estiment être raisonnable dans les circonstances, entre toutes nouvelles fiducies et tous nouveaux pouvoirs d’attribution.
72(5)Si s’applique le sous-alinéa (3)a)(ii) ou l’alinéa (3)b), la Cour peut rendre des ordonnances aux fins d’application du paragraphe 73(3) ou (4).
72(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), si les objets d’une fiducie se composent d’une fin caritative liée conjonctivement ou disjonctivement à une fin qui n’est pas précisée expressément mais qui est désignée uniquement par un adjectif qualificatif indéfini, tel que « caritative », « de bienfaisance », « louable » ou « philanthropique » :
a) la fiducie prend effet à titre de fiducie caritative;
b) les fiduciaires affectent tous les biens de la fiducie comme si seule la fin caritative avait été énoncée dans l’instrument de fiducie.